Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-334 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après dénommés « les parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Mexique et les investissements mexicains en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, y compris les droits de propriété, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, acquis ou utilisés à des fins d'avantage économique ou autres fins, commerciales, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes ;
c) Les créances ou obligations, ou les droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les maquettes et modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les droits dérivés de toute forme de concession accordée par tout moyen légal.
Conformément à la définition qui précède, aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
Ne sont toutefois pas inclus dans les investissements les titres de créance résultant uniquement de transactions commerciales visant exclusivement la vente de marchandises ou de services par un national ou une personne morale situés sur le territoire de l'une des parties contractantes à un national ou une personne morale situés sur le territoire de l'autre partie contractante, les crédits destinés à financer les transactions commerciales tels que les crédits commerciaux et autres crédits d'une durée inférieure à trois ans, ainsi que les crédits octroyés à l'Etat ou à une entreprise d'Etat.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux crédits ou aux prêts accordés par un investisseur de l'une des parties contractantes à une entreprise de l'autre partie contractante détenue ou contrôlée par ledit investisseur.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a) Les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes ;
b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. Une personne morale est réputée être contrôlée si la majorité de ses actions assorties d'un droit de vote est détenue par un national ou une personne morale possédant son siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituée conformément à la législation de ladite partie contractante.
3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances et intérêts. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. Le terme « territoire » désigne le territoire de chacune des parties contractantes. Le terme de « zone maritime » désigne la zone économique exclusive et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des parties contractantes et sur lesquels elles ont, en vertu du Droit international, des droits de souveraineté et un pouvoir de juridiction.
Article 2
Champ d'application de l'accord
1. Il est entendu que les investissements couverts par le présent accord sont ceux qui ont déjà été réalisés ou pourraient être réalisés après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle sont réalisés les investissements.
2. Le présent accord s'applique au territoire et à la zone maritime de chacune des parties contractantes.
3. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.
Article 3
Encouragement et admission des investissements
Chacune des parties contractantes admet sur son territoire et dans sa zone maritime les investissements effectués par des investisseurs de l'autre partie conformément à sa législation et les encourage en application des dispositions du présent accord.
Article 4
Protection et traitement des investissements
1. Chacune des parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.
Chacune des parties contractantes applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements ainsi que l'exploitation, l'administration, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
Indépendamment du principe du traitement national, chacune des parties contractantes peut demander à un investisseur de l'autre partie, ou à une entreprise située sur son territoire, détenue ou contrôlée par ledit investisseur, de lui communiquer à des fins statistiques des renseignements courants concernant ses investissements.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un état tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
3. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante bénéficieront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur ledit territoire ou dans ladite zone maritime.
4. Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux de l'une des parties contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante.
Article 5
Dépossession et indemnisation
1. Aucune des parties contractantes ne peut prendre de mesures, directes ou indirectes, de dépossession ou de nationalisation, ou toute autre mesure d'effet équivalent concernant un investissement de l'autre partie, sur son territoire et dans sa zone maritime, si ce n'est :
i) Pour cause d'utilité publique ;
ii) A condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires ;
iii) Conformément à la procédure légale requise ;
iv) Moyennant le versement d'une indemnité conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article .
2. L'indemnité est versée sans retard, effectivement réalisable et librement transférable.
2. L'indemnité est équivalente à la juste valeur de marché ou, à défaut de cette valeur, à la valeur réelle de l'investissement ayant fait l'objet de la mesure de dépossession ou de nationalisation juste avant que la dépossession ait eu lieu et elle ne tient pas compte de tout changement de valeur intervenant du fait que le projet de dépossession était connu antérieurement à celle-ci. Les critères d'évaluation incluent la valeur d'exploitation, la valeur des actifs y compris la valeur fiscale déclarée de la propriété de biens corporels, et d'autres critères, selon les circonstances, permettant de déterminer la juste valeur de marché. Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité produit, jusqu'à la date de son versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché applicable.
Article 6
Indemnisation des pertes
Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation le plus favorisée.
Article 7
Libre transfert
Chaque partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre partie contractante accorde à ces investisseurs le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des paiements découlant de droits tels que ceux définis à l'article 1er, paragraphe 1, lettres d et e ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) De l'indemnité prévue à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ;
f) Des gains et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger pour les besoins d'un investissement.
Les transferts visés aux paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard, au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.
En cas de grave déséquilibre, ou de menace de déséquilibre, de la balance des paiements, chacune des parties contractantes peut temporairement appliquer des restrictions aux transferts, à condition que la partie contractante concernée mette en oeuvre des mesures ou un programme satisfaisant aux critères du Fonds monétaire international. Ces restrictions sont imposées sur une base équitable, non-discriminatoire et de bonne foi.
Article 8
Garanties d'investissement et subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie.
Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa précédent uniquement si elle a été préalablement accordée par l'autre partie contractante.
2. Les deux parties contractantes reconnaissent les pleins droits à la subrogation dans les droits ou actions d'un investisseur dont l'investissement est couvert par une garantie. En cas de litige, seul l'investisseur ou une société gérée de manière privée peut engager, ou être partie à, une procédure introduite devant un tribunal national ou soumettre le cas à l'arbitrage international conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord.
Article 9
Règlement des différends entre un investisseur
de l'une des parties contractantes et l'autre partie contractante
1. Le présent article ne s'applique qu'aux différends opposant l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante au sujet d'un manquement allégué à une obligation de la première en vertu du présent accord qui provoque une perte ou un dommage à l'investisseur ou à son investissement.
2. S'agissant d'une demande d'arbitrage :
a) Un investisseur de l'une des parties contractantes ne peut alléguer que l'autre partie contractante a manqué à une obligation en vertu du présent accord à la fois dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens du présent article et dans le cadre d'une procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif compétent de la première, partie au différend ;
b) De même, lorsqu'une entreprise de l'une des parties contractantes qui est une personne morale détenue ou contrôlée par un investisseur de l'autre partie contractante allègue, dans le cadre d'une procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif compétent de la partie contractante, partie au différend, que la première partie a manqué à une obligation en vertu du présent accord, l'investisseur ne peut alléguer ce manquement dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens du présent article .
3. Tout différend au sens du présent article est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
4. Un différend au sens du présent article peut être soumis à arbitrage, à condition qu'un délai de six mois se soit écoulé depuis la survenance des événements ayant donné lieu à la demande d'arbitrage et que l'investisseur ait notifié par écrit à la partie contractante, partie au différend, avec un préavis de soixante jours au moins, mais en tout état de cause pas au-delà d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle l'investisseur a pour la première fois eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des événements qui ont donné naissance au différend, son intention de soumettre le différend à l'arbitrage :
i) Du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« Le Centre »), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre états et ressortissants d'autres états (« Convention CIRDI »), si la partie contractante de l'investisseur et la partie contractante, partie au différend, sont toutes deux parties à la Convention CIRDI ;
ii) Du Centre conformément aux règles régissant la Facilité additionnelle pour l'application des procédures par le secrétariat du Centre si, soit la partie contractante de l'investisseur soit la partie contractante, partie au différend, à l'exclusion de l'autre, est partie à la Convention CIRDI ;
iii) D'un tribunal arbitral ad hoc qui sera constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (« CNUDCI ») ;
iv) De la Chambre de commerce internationale, par un tribunal ad hoc établi selon ses règles d'arbitrage.
5. L'arbitrage est régi par les règles d'arbitrage applicables sous réserve des modifications apportées par le présent article .
6. Sauf accords contraires entre les parties au différend, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un membre et les deux membres désignent d'un commun accord un troisième membre, qui est nommé président.
Les membres du tribunal arbitral devront avoir une expérience du droit international et des questions liées à l'investissement.
Lorsqu'un tribunal arbitral n'a pas été constitué dans les quatre-vingt dix jours qui suivent la date à laquelle la demande d'arbitrage a été présentée, soit parce qu'une partie au différend n'a pas désigné de membre, soit parce que les membres désignés n'ont pas nommé d'un commun accord un président, le secrétaire général du CIRDI, à la demande de l'une des parties au différend, est invité à désigner le membre ou les membres de son choix. Néanmoins, lorsqu'il désigne un président, le secrétaire général du CIRDI s'assure que le président n'est pas un national de l'une des parties contractantes.
7. Un tribunal constitué au sens du présent article se prononce sur le différend à la majorité des voix en vertu du présent accord et des règles et principes de Droit international applicables.
8. Les sentences arbitrales peuvent prévoir les modalités de règlement suivantes :
a) Une déclaration reconnaissant que la partie contractante n'a pas respecté ses obligations au sens du présent accord ;
b) Une indemnité pécuniaire incluant les intérêts courus sur la période écoulée entre la survenance de la perte ou du dommage et le montant du paiement ;
c) Une restitution en nature, le cas échéant, à condition que la partie contractante puisse verser une indemnité pécuniaire à titre de remplacement lorsque cette restitution n'est pas réalisable ;
et
d) Avec l'accord des parties au différend, toute autre forme de réparation.
Les sentences arbitrales sont définitives et exécutoires uniquement pour les parties au différend et s'appliquent uniquement au cas considéré.
La sentence définitive n'est publiée qu'avec l'accord écrit des deux parties au différend.
Un tribunal arbitral ne peut ordonner à une partie contractante de verser des dommages et intérêts à titre de pénalité.
Article 10
Engagements spécifiques
1. Lorsque des dispositions législatives en vigueur dans l'une des parties contractantes ou des engagements résultant du Droit international, existant au moment de l'accord ou établis postérieurement au présent accord entre les parties contractantes, comportent des clauses, générales ou spécifiques, par lesquelles un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord doit être accordé aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie contractante, ces clauses, dans la mesure où elles sont plus favorables, s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent accord.
2. Chacune des parties contractantes respecte tout autre engagement qu'elle a contracté par écrit, au titre des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre partie contractante. Les différends soulevés au sujet de ces engagements sont réglés conformément aux conditions des contrats régissant lesdits engagements.
Article 11
Différends entre parties contractantes
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par voie de consultations et de négociations diplomatiques.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de consultations a été présentée par l'une ou l'autre des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, à un tribunal arbitral.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante, en l'absence de tout accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou si, pour un autre motif, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint qui suit dans la hiérarchie, sous réserve qu'il ne soit pas un ressortissant de l'une des parties contractantes, procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes. Il se prononce sur les différends conformément aux dispositions du présent accord et aux autres règles de Droit international applicables.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties contractantes.
6. L'une des parties contractantes ne peut engager une procédure au sens du présent article au titre d'un différend concernant le non-respect des droits d'un investisseur soumis par ledit investisseur aux procédures visées l'article 9, que si l'autre partie contractante ne s'est pas conformée à la sentence rendue sur le différend.
Article 12
Entrée en vigueur
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.
Article 13
Durée et expiration
Le présent accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
Si un accord de même objet est passé par les parties contractantes sur une base multilatérale, le présent accord sera revu par les deux parties contractantes.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements réalisés alors qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Fait à Mexico, le 12 novembre 1998 en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 18 octobre 2000.